J.O. Numéro 82 du 7 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05399
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Décret no 98-264 du 2 avril 1998 modifiant le chapitre V du titre III du livre IV de la troisième partie du code de l'aviation civile relatif au régime disciplinaire du personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile
NOR : EQUA9800111D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, notamment le livre IV (troisième partie : Décrets) ;
Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant réorganisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;
Vu le décret no 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 435-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 435-1. - Les personnels navigants de l'aéronautique civile détenteurs d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux lois et règlements concernant l'aviation civile sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
« Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels. »
Art. 2. - L'article D. 435-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 435-2. - Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
« - l'avertissement ;
« - la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
« - la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
« - l'annulation des licences ou qualifications avec interdiction d'en solliciter la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction. »
Art. 3. - L'article D. 435-3 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu :
« Art. D. 435-3. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :
« - le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
« - le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.
« A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.
« Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction. »
Art. 4. - L'article D. 435-4 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu :
« Art. D. 435-4. - Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
« I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :
« a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;
« b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
« c) Un membre représentant l'Aéro-Club de France ;
« d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;
« e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.
« Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.
« II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
« a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
« b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
« c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
« d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.
« Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux. »
Art. 5. - L'article D. 435-5 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 435-5. - Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
« - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
« - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline. »
Art. 6. - L'article D. 435-7 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu :
« Art. D. 435-7. - La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
« Le président de la commission notifie à la personne traduite devant elle les poursuites dont elle fait l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu notification des poursuites.
« Le secrétariat de la commission communique au contrevenant, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification, le point de départ du délai prévu à l'alinéa précédent est dans ce cas reporté à la date de cette communication.
« En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.
« Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
« La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Les réunions de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant. Le rapporteur assiste aux délibérations, mais ne prend pas part au vote.
« Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations. »
Art. 7. - L'article D. 435-9 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu :
« Art. D. 435-9. - L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline.
« Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.
« La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article D. 435-10 du code de l'aviation civile, les mots : « ou des cartes de stagiaires » sont abrogés.
Art. 9. - Les commissions de discipline des navigants non professionnels visées à l'article D. 435-4 du code de l'aviation civile dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret restent en fonctions jusqu'à la nomination des membres des commissions de discipline composées conformément à l'article D. 435-4 nouveau du code de l'aviation civile. Cette nomination interviendra au plus tard dans un délai de six mois courant à compter de la publication du présent décret.
Art. 10. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne